Article 12
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
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Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
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Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.
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Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.
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