Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007

Article 12

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :

1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2016-221 du 26 février 2016art. 1

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au dimanche 28 février 2016