Décret n°2007-1276 du 27 août 2007

Article 3

Créé le 29 août 2007

Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable patent de l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement détenus ou maniés.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 28

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 31 décembre 2022