Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Article 4

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 21 décembre 2014

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".

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En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014art. 4

Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoinemaritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément

. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorderle label "bateau d'intérêt patrimonial".

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au samedi 20 décembre 2014

Après enquête, les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées par la commission d'agrément prévue à l'

article 1er

ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, le label " bateau d'intérêt patrimonial ".