Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Article 3

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 21 décembre 2014

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

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En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014art. 3

L'association "Patrimoinemaritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au samedi 20 décembre 2014

La Fondation du patrimoine maritime et fluvial accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.