Décret n°2007-1227 du 21 août 2007

Article 4

Créé le 22 août 2007 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

I.-Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Chaque formation peut créer en son sein des commissions pour l'étude de questions en rapport avec son domaine de compétence.

Un rapporteur est désigné au sein de chaque formation pour présenter les projets de propositions et d'avis. Le président du conseil transmet au ministre les propositions et avis de chaque formation.

Les avis de chacune des formations du conseil, lorsqu'ils sont sollicités par le ministre ou requis en application de l'article 2, sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par la formation compétente dans un délai de cinq semaines à compter de la saisine du président du conseil.

Le fonctionnement du conseil est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

II.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mardi 1 mars 2022

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-2109 du 30 décembre 2011art. 2

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 décembre 2011