Décret n°2007-1205 du 10 août 2007

Article 4

Créé le 12 août 2007 · En vigueur du 1 avril 2024 au 31 août 2025

Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021art. 21 (V)

En vigueur du lundi 1 avril 2024 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2024-87 du 7 février 2024art. 8

Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisentles actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1370 du 10 novembre 2020art. 8

Le ministre des affaires étrangères, lesambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanantd'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger

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En vigueur du dimanche 12 août 2007 au jeudi 31 décembre 2020

I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence :

destinés à être produits en France ;

destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;

3° Emanant des agents diplomatiques et consulaires étrangers dans leur Etat de résidence :

destinés à être produits en France ;

destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français.

II. - Le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° De façon exceptionnelle, émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.