JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs régionaux nommés en application du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 sont maintenus, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours ; ils sont reclassés à l'échelon de l'emploi de directeur interrégional comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.

Article 15

Les fonctionnaires exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de chef de service régional responsable d'une région administrative sont placés, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement dans l'emploi de directeur régional. Ils sont reclassés selon le tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans :
GRADE D'ORIGINE
Chef de service régional 2e échelon
EMPLOI D'INTEGRATION
Directeur régional 1er échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Ancienneté conservée
GRADE D'ORIGINE
Chef de service régional 1er échelon
EMPLOI D'INTEGRATION
Directeur régional échelon provisoire
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Ancienneté conservée limitée à 2 ans.

Article 16

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service régional et exerçant des fonctions en administration centrale sont placés, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel. Ils sont reclassés selon le tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans :
GRADE D'ORIGINE
Chef de service régional 2e échelon
EMPLOI D'INTEGRATION
Directeur fonctionnel 1er échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Ancienneté conservée
GRADE D'ORIGINE
Chef de service régional 1er échelon
EMPLOI D'INTEGRATION
Directeur fonctionnel échelon provisoire
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
ancienneté conservée limitée à 2 ans.

Article 17

Le décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 relatif à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.