JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre IV : Emploi de directeur fonctionnel

Article 11

Les directeurs fonctionnels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent en administration centrale des fonctions de responsabilité requérant une qualification particulière ou une expérience étendue dans le champ de compétences de cette direction générale. Ils peuvent en outre diriger un service à compétence nationale et servir à l'inspection générale des services de la direction générale.

Article 12

L'emploi de directeur fonctionnel comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

Article 13

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur fonctionnel les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

Lors de leur nomination à un emploi de directeur fonctionnel, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.