JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre II : Emploi de directeur interrégional

Article 5

Le directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes coordonne et anime, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la zone de responsabilité qui lui est confiée. Il est, sous l'autorité du préfet de région, le chef des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi où il est affecté.

En outre, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, il peut diriger les enquêtes s'étendant au-delà du ressort d'une région selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 12 décembre 2001 susvisé.

Les directeurs interrégionaux peuvent également exercer auprès du directeur général des fonctions d'expertise supérieure ou d'inspection des services.

Article 6

L'emploi de directeur interrégional comporte trois échelons, dont un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs interrégionaux au 2e échelon affectés à l'une des zones interrégionales les plus importantes, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur interrégional, les directeurs régionaux, les directeurs fonctionnels, les directeurs départementaux de 1re classe et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

Lors de leur nomination à un emploi de directeur interrégional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.