JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre III : Emploi de directeur régional

Article 8

Les directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont, sous l'autorité des préfets de région, les chefs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui n'ont pas été confiés à un directeur interrégional.
Ils disposent à cet effet de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur région, sur lesquels ils ont autorité, et de l'ensemble des moyens matériels mis à leur disposition.

Article 9

L'emploi de directeur régional comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

Article 10

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le troisième échelon de leur grade et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.
Lors de leur nomination à un emploi de directeur régional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.