JORF n°26 du 31 janvier 2007

Article 21

Article 21

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation dans le grade

de directeur départemental de 2e classe| Situation dans le grade

de directeur départemental de 1re classe| Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 2

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade

de directeur départemental de 2e classe

Situation dans le grade

de directeur départemental de 1re classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.