JORF n°26 du 31 janvier 2007

Article 20

Article 20

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade
d'inspecteur principal|Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe|Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 4

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade

d'inspecteur principal

Situation dans le grade

de directeur départemental de 2e classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade

d'inspecteur principal

Situation dans le grade

de directeur départemental de 2e classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs principaux promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.