JORF n°0049 du 28 février 2018

Article 12

Article 12

Le second alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe|Situation dans le grade
de directeur départemental de 1re classe|Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |

».


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

Situation dans le grade

de directeur départemental de 2e classe

Situation dans le grade

de directeur départemental de 1re classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

».