Décret n°2007-1182 du 3 août 2007

Article 4

Créé le 7 août 2007

Les destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les personnels de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police aux frontières des aéroports concernés.
Les données alphanumériques du fichier PARAFES font l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ont accès aux informations résultant de cette connexion.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1274 du 25 octobre 2010art. 6 (VT)

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 27 octobre 2010

Les destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les personnels de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police aux frontières des aéroports concernés.

Les données alphanumériques du fichier PARAFES font l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ont accès aux informations résultant de cette connexion.