Décret n°2007-1170 du 2 août 2007

Article 2

Créé le 3 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses

article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale

, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en

article R. 160-6 du même code

, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du

En vigueur du vendredi 3 août 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'

article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale

, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'

article R. 322-1-1 du même code

, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.