Abrogé28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4
Créé le 1 janvier 2008
Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.
Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.
Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.
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