Décret n°2007-1168 du 2 août 2007

Chapitre Ier : Documents conservés à bord

Abrogé28 mars 2013

Créé le 1 janvier 2008

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.
Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.

Créé le 1 janvier 2008

Ces documents sont communiqués, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au I de l'article 21 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 27 mars 2013

Chapitre Ier : Documents conservés à bord
Article 47
Article 48