Abrogé28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4
Créé le 1 janvier 2008 · Abrogé le 28 mars 2013
I. - En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bâtiment une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
II. - Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bâtiment.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article.
II. - Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bâtiment.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article.