JORF n°178 du 3 août 2007

Article 15

Article 15

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :

a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;

b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;

c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;

d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.


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Version 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :

a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;

b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;

c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;

d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.