Article 2
Abrogé depuis le 2016-05-13 par Décret n°2016-568 du 10 mai 2016 - art. 4
Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.
Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.
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