JORF n°174 du 29 juillet 2007

Article 2

Article 2

Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.

Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2007

Abrogé le vendredi 13 mai 2016

Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.

Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.