Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5313-1 et R. 5211-17 ;
Vu les engagements écrits, par courrier en date du 2 février 2007, de la société MESALYSE indiquant qu'elle a établi la documentation technique des produits susmentionnés conformément au point 2 de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2006 paru au Journal officiel de la République française du 8 juin 2006 ;
Vu le certificat CE n° L 0243336-02 émis par l'organisme notifié SNCH en date du 9 novembre 2004 ;
Vu l'annexe du certificat CE n° L 0243336-02 émise par l'organisme notifié SNCH le 8 janvier 2007 et la liste des références marquées SNCH du 8 janvier 2007 pour le détail des types certifiés, communiquées, par la société MESALYSE, par courrier électronique en date du 9 janvier 2007 ;
Vu le courrier de l'organisme notifié SNCH en date du 13 février 2007 confirmant :
- l'extension du certificat précité pour les seringues, multi-injecteurs et aiguilles de la société MESALYSE fabriqués à compter de la date du 8 janvier 2007 ;
- l'absence d'évaluation sur les produits consignés en stock dans les locaux de la société MESALYSE et non couverts par un certificat ;
Vu le courrier de la société MESALYSE en date du 21 février 2007 aux termes duquel celle-ci déclare transmettre des numéros de lot de produits fabriqués après le 8 janvier 2007, alors que ces produits ont en réalité été fabriqués antérieurement à cette date et qu'ils ne sont par conséquent pas couverts par l'annexe du certificat précitée ;
Considérant que les engagements transmis par la société MESALYSE par courrier en date du 2 février 2007 et la communication des documents précités apportent les garanties de conformité des produits susvisés, fabriqués à partir du 8 janvier 2007, aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables ;
Considérant néanmoins que ces éléments ne concernent pas les produits consignés et les produits rappelés, lesquels restent non couverts par l'annexe du certificat précitée ;
Considérant également que les produits fabriqués antérieurement à la date d'obtention de l'extension du certificat CE ne peuvent être regardés comme répondant aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables,
Décide :