JORF n°170 du 25 juillet 2007

Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique

Article 11

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.

Article 12

Le bureau du vote par voie électronique est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Il comprend en outre :
1° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
2° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, désignés par le préfet de Paris ;
3° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire, désignés par le maire de Paris ;
4° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.

Article 13

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 14

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, en s'assurant notamment :
1° De la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal et d'une information des délégués de liste mentionnés à l'article 15.

Article 15

Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.