Article 5
Ne peuvent voter par voie électronique que les électeurs inscrits sur les listes électorales prud'homales pour lesquelles sont connues les informations mentionnées au I de l'article R. 513-11 du code du travail.
1 version
1 cité
Ne peuvent voter par voie électronique que les électeurs inscrits sur les listes électorales prud'homales pour lesquelles sont connues les informations mentionnées au I de l'article R. 513-11 du code du travail.
1 version
1 cité
L'électeur apte à voter par voie électronique en application de l'article 5 reçoit la carte électorale prévue à l'article R. 513-40 du code du travail, sur laquelle figurent les éléments permettant son identification, selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité définies par arrêté du ministre chargé du travail.
L'électeur ayant reçu une carte ne permettant que le vote à l'urne ou par correspondance peut, en fournissant les éléments manquants, obtenir auprès de la mairie de son arrondissement et dans les conditions prévues par l'article R. 513-40 une carte électorale permettant le vote par voie électronique, jusqu'à une date et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail.
1 version
2 cités