JORF n°170 du 25 juillet 2007

Chapitre III : Les traitements automatisés

Article 7

Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "urne électronique".

Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.

Article 8

Le fichier des électeurs contient les données relatives aux listes électorales prud'homales établies à Paris en application de l'article L. 513-1 du code du travail.

Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique et d'éditer les listes d'émargement.

Article 9

L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.

Article 10

Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.