JORF n°170 du 25 juillet 2007

Article 15

Article 15

Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.


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Version 1

Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.

L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.