JORF n°170 du 25 juillet 2007

Chapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique

Article 16

Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate la présence du scellement du système de vote, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide. Il déclare alors le vote ouvert.

Article 17

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote.
Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier « urne électronique ». La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier « urne électronique » est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception mentionnant son nom ainsi que la date et l'heure du vote.

Article 18

Au cours de la période de vote par voie électronique mentionnée à l'article 4, la liste des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise à intervalles réguliers au maire de Paris en vue de la mise à jour continue de la liste d'émargement.
Lorsque cette liste est transmise de façon dématérialisée, elle est soit enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant, soit transmise par voie électronique sécurisée assurant son intégrité et sa confidentialité.
Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
A la clôture du vote par voie électronique, la liste complète des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise, selon les mêmes modalités, au maire de Paris.

Article 19

I. - A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique.
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période mentionnée à l'article 4.
Ces informations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique, est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15, et est annexé au procès-verbal mentionné à l'article R. 513-98 du code du travail.
II. - Une fois les vérifications terminées, les membres du bureau du vote électronique procèdent au scellement de l'urne électronique.

Article 20

Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau du vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
Deux autres clés sont conservées sous scellés.

Article 21

Après la clôture du scrutin à l'urne prévue à l'article R. 513-55 du code du travail, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique procèdent, en public, au dépouillement des votes de ce bureau. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article 20.
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Les résultats sont présentés par collège et par section, ainsi que par bureau de vote et par arrondissement.
Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.

Article 22

Une fois le scrutin à l'urne clos, les résultats du vote par voie électronique de chaque arrondissement sont transmis au président et aux assesseurs du bureau de vote centralisateur prévu à l'article R. 513-100 du code du travail. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés à l'urne et par correspondance tels qu'arrêtés dans chaque bureau de vote.
Les résultats sont transmis par chaque bureau centralisateur à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 513-103 du même code.