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Décret n°2007-1041 du 20 juin 2007

Article 4

Créé le 21 juin 2007

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 sont détruites à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent ou celle au cours de laquelle a été produit l'arrêté des comptes du parti ou du groupement politique auquel elles sont liées.

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Abrogé depuis le dimanche 25 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-48 du 22 janvier 2015art. 10

En vigueur du jeudi 21 juin 2007 au samedi 24 janvier 2015