Article 1er
Pour l'application de la présente Annexe, on entend par :
a) « marchandises importées en trafic frontalier » :
- celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.) ;
- les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils importent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation ;
- le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire ;
- le matériel appartenant à un organisme officiel, importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.) ;
b) « zone frontière » : la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à dinstinguer le trafic frontalier des autres trafics ;
c) « frontaliers » : les personnes établies ou résidant dans une zone frontière ;
b) « trafic frontalier » : les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.
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