Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007

Article 3

Créé le 14 juin 2007

Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.
Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2007