Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte

Créé le 14 juin 2007

L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe

9e échelon

405

8e échelon

370

7e échelon

354

6e échelon

336

5e échelon

322

4e échelon

305

3e échelon

289

2e échelon

235

1er échelon

220

Caporal

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Sergent

11e échelon

552

10e échelon

524

9e échelon

498

8e échelon

469

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Adjudant

9e échelon

574

8e échelon

552

7e échelon

524

6e échelon

489

5e échelon

454

4e échelon

421

3e échelon

381

2e échelon

354

1er échelon

336

Lieutenant

7e échelon

590

6e échelon

545

5e échelon

498

4e échelon

443

3e échelon

389

2e échelon

354

1er échelon

318

Créé le 14 juin 2007

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.

Créé le 14 juin 2007

Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.
Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte
Article 1
Article 2
Article 3