JORF n°185 du 11 août 2006

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 8

Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE
CORPS D'ACCUEIL

Agents administratifs d'administration centrale.
Agents administratifs de chancellerie.
Adjoints administratifs d'administration centrale.
Adjoints de chancellerie.
Agents des services techniques d'administration centrale.
Agents des services techniques de chancellerie.

Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9

Les agents administratifs d'administration centrale stagiaires, les adjoints administratifs d'administration centrale stagiaires et les agents des services techniques d'administration centrale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 10

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement dans les corps des agents administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est effectuée dans les corps respectifs d'intégration mentionnés à l'article 8.

Article 11

Les tableaux d'avancement établis antérieurement à la publication du présent décret pour l'accès des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale aux grades supérieurs de leurs corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont été établis.

Article 12

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents administratifs ou d'agents des services techniques du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La même proportion de 50 % est appliquée en cas de mise en oeuvre de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 13

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 14

Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps des agents administratifs de chancellerie, des adjoints de chancellerie et des agents des services techniques de chancellerie, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Article 15

Les dispositions du décret n° 90-645 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des adjoints administratifs d'administration centrale, des agents de bureau, des agents de service, des agents techniques de bureau, des huissiers, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes d'administration centrale.

Article 16

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.