JORF n°185 du 11 août 2006

Article 8

Article 8

Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE
CORPS D'ACCUEIL

Agents administratifs d'administration centrale.
Agents administratifs de chancellerie.
Adjoints administratifs d'administration centrale.
Adjoints de chancellerie.
Agents des services techniques d'administration centrale.
Agents des services techniques de chancellerie.

Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 1

Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Agents administratifs d'administration centrale.

Agents administratifs de chancellerie.

Adjoints administratifs d'administration centrale.

Adjoints de chancellerie.

Agents des services techniques d'administration centrale.

Agents des services techniques de chancellerie.

Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.