JORF n°179 du 4 août 2006

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées

Article 1

Dans l'intitulé et les articles du décret du 22 avril 1999 susvisé, les mots : « techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ».

Article 2

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :
1° Masseur-kinésithérapeute ;
2° Ergothérapeute ;
3° Psychomotricien ;
4° Orthophoniste ;
5° Orthoptiste ;
6° Diététicien ;
7° Technicien de laboratoire ;
8° Manipulateur en électroradiologie médicale ;
9° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
10° Pédicure-podologue. »

Article 3

A l'article 3 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense. »

Article 4

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le neuvième alinéa sont insérés les deux alinéas suivants 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
9° Du diplôme d'Etat de pédicure-podologue. »
II. - Le 8° devient le 10°.
III. - Au vingt et unième alinéa du même article, le mot : « 8° » est remplacé par le mot : « 10° ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense. »

Article 6

I. - Après l'article 10 du même décret, l'intitulé : « Chapitre IV. - Avancement » est supprimé.
II. - Après l'article 11 du même décret, l'intitulé du chapitre : « Chapitre V. - Détachement » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre IV. - Avancement ».
III. - Après l'article 13 du même décret, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre V. - Détachement ».

Article 7

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. »