JORF n°174 du 29 juillet 2006

Chapitre IV : Limites d'âges et cumul

Article 9

La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 susvisée, les personnels mentionnés à l'article 1er, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent soit l'âge prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit l'âge prévu par le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

I. - Les dispositions des articles L. 84, deuxième alinéa, L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article 2.