JORF n°174 du 29 juillet 2006

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 13

Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.

Article 14

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels enseignants et de documentation qui cessent leur activité à compter du 10 juillet 2006.

II. - Le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité est abrogé à cette même date.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.