JORF n°174 du 29 juillet 2006

Chapitre Ier : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite

Article 2

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.

Article 3

Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :

1° Les services accomplis :

a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

a) Services accomplis à temps partiel ;

b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;

2° Les services militaires.

Article 4

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :

I.-1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code ;

3° Sans condition d'âge pour les personnels enseignants et de documentation remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'alinéa précédent qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

II.-L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.