JORF n°174 du 29 juillet 2006

Article 2

Article 2

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.


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Version 2

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.