JORF n°174 du 29 juillet 2006

Chapitre Ier : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite

Article 2

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;
2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Article 3

Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :
1° Les services accomplis :
a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;
2° Les services militaires.

Article 4

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :
I. - 1° A l'âge de soixante ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.