JORF n°174 du 29 juillet 2006

Article 4

Article 4

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :
I. - 1° A l'âge de soixante ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


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Version 1

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er bénéficient des avantages temporaires de retraite :

I. - 1° A l'âge de soixante ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

2° Sans condition d'âge pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 et pour ceux remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.

II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I est abaissée pour les personnels handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.