JORF n°158 du 9 juillet 2006

Chapitre III : Dispositions relatives aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance à la direction générale des douanes et droits indirects

Article 12

I. - Les chefs de service comptable de la direction générale des douanes et droits indirects dirigent des services comptables à forts enjeux dans les services déconcentrés.

Les chefs de service administratif et les chefs de service de surveillance à la direction générale des douanes et droits indirects occupent au sein, respectivement, de la filière administrative et des unités de surveillance des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.

II. - Les chefs de service de surveillance exercent exclusivement des fonctions de surveillance classées en catégorie active. Ces agents, qui sont armés et qui peuvent être astreints au port de l'uniforme, doivent remplir les conditions de santé particulières fixées à l'article 6-1 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. La limite d'âge de l'emploi de chef de service de surveillance est celle qui est applicable aux autres emplois de la direction générale des douanes et droits indirects qui relèvent de la catégorie active.

Article 13

Les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance à la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis, en fonction des responsabilités exercées, en deux catégories, qui comprennent chacune un échelon unique.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le plafond d'emplois de chaque catégorie.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois et leur répartition par catégorie.

Article 14

Peuvent être nommés chefs de service comptable de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs interrégionaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2° Les directeurs régionaux ou directeurs fonctionnels de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

4° Les personnels scientifiques de laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle.

Article 15

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe ;

2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe ;

3° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

4° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

5° Les administrateurs de l'Etat du deuxième grade ;

6° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et les attachés principaux d'administration ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Article 16

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance de 2e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur classe ;

2° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

4° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et les attachés principaux d'administration ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Article 17

Les chefs de service comptable, les chefs de service administratif et les chefs de service de surveillance sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.

Article 18

Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : receveur régional et receveurs régionaux sont respectivement remplacés par les mots : chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie et chefs de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie.