JORF n°158 du 9 juillet 2006

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 19

Le classement des emplois mentionné aux articles 1er et 12 est établi en tenant compte de l'importance et du niveau de responsabilité des emplois. Ce classement est révisé au moins tous les cinq ans.

Article 20

Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Article 21

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 22

Les services accomplis, à la date d'effet du présent décret, par les agents nommés chefs de service comptable, dans des fonctions correspondant à celles des emplois mentionnés aux articles 1er et 12, sont considérés comme accomplis dans ces emplois.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.