JORF n°158 du 9 juillet 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois de chef de service comptable et de chef de service administratif à la direction générale des finances publiques

Article 1

Il est créé un emploi de chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique.

L'emploi de chef de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique comporte deux catégories, dotées chacune d'un échelon unique.

Les emplois de la première catégorie sont répartis en deux groupes.

Le classement des emplois dans les catégories et groupes est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2

Les chefs de service comptable à la direction générale de la comptabilité publique dirigent les recettes des finances et les trésoreries principales les plus importantes du réseau du Trésor public.

Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein du réseau du Trésor public, au niveau central ou au niveau déconcentré, des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.

Article 3

Les fonctionnaires détachés sur un emploi classé dans les groupes I et II de la 1re catégorie sont nommés chefs de service comptable de 1re catégorie.

Les fonctionnaires détachés sur les autres emplois de chef de service comptable sont nommés chefs de service comptable de 2e catégorie.

Article 4

Peuvent être détachés dans les emplois de chef de service comptable de la direction générale de la comptabilité publique :

1° Les receveurs des finances de 1re catégorie ;

2° Les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie ;

3° Les administrateurs civils hors classe justifiant de trois années de services accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les emplois de la 2e catégorie sont également accessibles aux attachés principaux d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 5

Les fonctionnaires mentionnés au quatrième et au dernier alinéas de l'article 4 ne peuvent être nommés sur les emplois de chef de service comptable implantés au niveau central, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, qu'après avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions comptables.