Abrogé par Décret n°2017-92 du 26 janvier 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2017
Ils perçoivent également une indemnité complémentaire allouée en cas d'administration provisoire d'un établissement.
Abrogé par Décret n°2017-92 du 26 janvier 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2017
Abrogé depuis le dimanche 29 janvier 2017
En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 28 janvier 2017
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
Les conseillers départementaux des établissements de santé perçoivent une indemnité dont le montant est modulé en fonction d'une évaluation annuelle qui tient compte de la manière de servir, de la nature des missions exercées et des résultats obtenus.
Ils perçoivent également une indemnité complémentaire allouée en cas d'administration…
En vigueur du jeudi 22 juin 2006 au samedi 21 mars 2015
Les conseillers généraux des établissements de santé perçoivent une indemnité dont le montant est modulé en fonction d'une évaluation annuelle qui tient compte de la manière de servir, de la nature des missions exercées et des résultats obtenus.
Ils perçoivent également une indemnité complémentaire allouée en cas d'administration provisoire d'un établissement.