Créé le 26 janvier 2006
Un établissement de santé pratiquant la surveillance continue pédiatrique à la date de publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux dispositions de l'article R. 6123-38-7 peut continuer de la pratiquer à condition de se mettre en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.