JORF n°131 du 8 juin 2006

Sous-section 1 : Commissions en matière de sécurité

Article 10

Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, auprès du préfet de police :
1° Le comité départemental de sécurité ;
2° Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
3° Le conseil départemental de sécurité civile.

Article 11

I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De suivre l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
4° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
5° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.
II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

Article 12

I. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
2° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;
3° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;
4° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
5° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
6° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;
7° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;
8° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.
II. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
III. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.
Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
IV. - A Paris, le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est en outre chargé des missions prévues aux articles 1er et 4 du décret du 17 juillet 2002 susvisé. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité prévus à l'article 1er du décret du 17 juillet 2002 susvisé, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

Article 13

I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :
1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.
III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.