JORF n°131 du 8 juin 2006

Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions

Article 31

Le code de la route est modifié comme suit :
I. - Les articles R. 223-11 et R. 223-12 sont abrogés.
II. - Les articles R. 224-6 à R. 224-11, R. 224-13, R. 241-3 et R. 242-5 sont abrogés.
III. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 224-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. »
IV. - L'article R. 224-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-15. - Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie. »
V. - A l'article R. 224-18, la référence à l'article R. 224-6 est remplacée par la référence aux articles R. 224-12 et R. 224-14.
VI. - Les articles R. 411-10 à R. 411-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-10. - I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
« 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
« 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
« 3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
« 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
« 5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
« II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
« Art. R. 411-11. - La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat ;
« 2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;
« 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
« 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
« 5° Des représentants des associations d'usagers.
« A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
« Art. R. 411-12. - Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
« Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. »

Article 32

Le décret du 28 avril 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
« La commission départementale peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
« II. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;
« 2° Le directeur départemental de la Banque de France ;
« 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
« Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions. »
II. - Le 6° de l'article 16 est ainsi rédigé :
« 6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
« La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
« II. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
« 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »

Article 33

I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés.
II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur.
En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité.
III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration.
IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement.

Article 34

I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sur le développement durable de l'espace rural.
Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.
Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
II. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
Elle comprend en nombre égal :
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35

I. - Il est inséré au début de l'article R. 6313-1 du code de la santé publique deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. »
II. - Après l'article R. 6313-8 du même code, il est inséré un article R. 6313-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 6313-9. - A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci. »
III. - 1° Aux articles R. 6312-20 et R. 6315-1 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « article R. 6313-1 » et les termes : « article L. 6315-1 » sont remplacés par les termes : « article L. 6314-1 ».
2° A l'article R. 6315-6 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « R. 6313-1 ».

Article 36

Les articles 6, 6 bis et 6 ter du décret du 21 mai 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13 du code de l'environnement. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4, dans les mêmes proportions.
« Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
« Le comité permanent constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
« Lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'écologie détermine les modalités d'application de cet alinéa.
« Art. 6 bis. - Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
« La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.
« Art. 6 ter. - La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
« La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
« En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
« Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
« Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public. »

Article 37

Le décret du 8 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le préfet peut consulter la commission :
« a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;
« b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie. »
II. - Le a du 1 de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.

Article 38

Le décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 2 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 15 sont supprimés.
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent décret sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Article 39

I. - L'article 4 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son représentant et comprend en outre :
« 1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;
« 2° Un représentant du président du conseil régional ;
« 3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat.
« Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.
« Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de sa compétence. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 2 novembre 2004 susvisé, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Elles attribuent le titre de maître artisan dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. »
III. - Au 2° de l'article 23 du code de l'artisanat, après les mots : « maître artisan », sont ajoutés les mots suivants : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ».

Article 40

Le code du travail est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 211-3-1, le deuxième alinéa est abrogé et à la fin du troisième alinéa du même article, devenu le deuxième, il est ajouté le mot : « , président ».
II. - A l'article R. 211-4, le deuxième alinéa est abrogé et à la fin du troisième alinéa du même article, devenu le deuxième, il est ajouté le mot : « , président ».
III. - Le premier alinéa de l'article R. 211-5 est supprimé.

Article 41

Le code rural est modifié comme suit :
I. - La section II du chapitre IV du titre 1er du livre IV et l'article R. 414-5 sont abrogés.
II. - La section III du chapitre IV du titre 1er du livre IV devient la section II et l'article R. 414-6 devient l'article R. 414-5.
III. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 411-2, la référence à l'article R. 414-6 est remplacée par la référence à l'article R. 414-5 et les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation. »
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 414-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis. »
3° Aux douzième et treizième alinéas de l'article R. 414-5, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « départementales ».