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Décret n°2006-660 du 6 juin 2006

Abrogé15 novembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 626-1 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-6 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 7 juin 2006

La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.
Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.

Créé le 7 juin 2006

Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-33 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.
Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat.
Abrogé15 novembre 2006

Créé le 7 juin 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

En vigueur du mercredi 7 juin 2006 au mardi 14 novembre 2006

Décret n°2006-660 du 6 juin 2006
Article 1
Article 2
Article 3