JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage

Article 43

La déclaration d'arrêt des travaux prévue par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants selon la nature des travaux :

1° Des plans géoréférencés des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés à l'article L. 163-4 du code minier, les plans, coupes et documents relatifs à la description du gisement ou du stockage souterrain et des travaux réalisés ;

2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions de l'article L. 163-3 du code minier.

Pour les mines, ce mémoire expose, en particulier, les méthodes d'exploitation utilisées et examine la compatibilité de l'état des milieux avec les usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ; il indique également les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique.

Pour les stockages souterrains, ce mémoire expose également les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ;

3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 163-5 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;

4° Pour les mines, une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés aux articles L. 174-1 à L. 174-5 du code minier, subsisteront après la décision mentionnée à l'article L. 163-9 du code minier, mettant fin à l'exercice de la police des mines dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques affectés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;

5° Pour les mines, dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées à l'article L. 163-4 et à l'article L. 174-1 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes ou des restrictions d'usage entre parties nécessaires à leur mise en oeuvre ;

6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;

7° Pour les mines, le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 44 et 45 du présent décret, avec les documents qui y sont joints ;

8° Pour les stockages souterrains, le plan des terrains d'emprise du stockage précisant l'implantation, à la date de la déclaration, de tous les ouvrages débouchant au jour utilisés ou non pendant l'exploitation, ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents d'exploitation du stockage et l'état final du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Il comporte notamment :

-sauf pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, les dispositions prises pour s'assurer du soutirage complet du produit stocké ainsi que les modalités de son évacuation, de son traitement éventuel ou élimination ;

-les conditions et les modalités de dégazage et/ ou d'ennoyage des cavités exploitées en gaz ;

-une étude de dangers destinée à évaluer les risques engendrés par les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

-une évaluation des autres risques susceptibles d'intervenir et la définition des mesures aptes à en assurer la maîtrise.

La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées à l'article L. 163-1 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article ;

9° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, actualisé et transmis au préfet, au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.

Article 44

Lorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.

Article 45

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.

Article 46

La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 11 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

Si le préfet a instauré une commission de suivi de site en application de l'article L. 163-6 du code miner, celle-ci rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 163-6 du même code.

A défaut de prescription, dans le délai de six mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou de huit mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette formalité met fin à l'application de la police des travaux miniers, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.

Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 163-9 du code minier, exercer, à tout moment, les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 173-2 du même code, dans les conditions définies à l'article 46-1 du présent décret.

Ces pouvoirs de police s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article 26 du présent décret.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Les arrêtés préfectoraux sont, par extrait, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les communes intéressées.

Article 46-1

I.-Pendant une période de trente ans à compter de la date de l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, le préfet peut prescrire à l'explorateur ou l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, en raison de l'existence de dangers ou de risques graves, dans un délai qu'il détermine.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Pour l'application du présent I :

1° Sont pris en compte les dangers ou les risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dont la cause déterminante est l'activité minière et qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux ;

2° Parmi les dangers définis au 1°, sont regardés comme graves ceux qui présentent un caractère immédiat et direct ;

3° Parmi les risques définis au même 1°, sont regardés comme graves ceux qui font peser un aléa fort sur des enjeux humains ou environnementaux.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de l'expiration du délai prescrit par le préfet en application de l'article L. 163-6 du code minier, si ce dernier n'a pas donné acte de l'exécution des mesures prescrites, alors même qu'elles ont bien été réalisées dans ce même délai.

Article 47

Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.

Article 48

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets intéressés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.

Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.

Article 49

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets intéressés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir, y compris, le cas échéant, le coût découlant de l'institution des servitudes d'utilité publique nécessaires.

Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.

Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.

Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.

A défaut de réponse dans le délai imparti des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'article L. 163-9 du code minier.

Article 50

Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en vigueur.

Toutefois, lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant en fait la demande, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 174-2 de ce même code, autoriser leur transfert dans les conditions définies à l'article 50-1 du présent décret.

La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.

Article 50-1

I.-Les équipements nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévues par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, une fois transférés à l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 50 du présent décret, peuvent être transférés à un nouvel explorateur ou à un nouvel exploitant, dès lors que ce dernier en fait la demande en même temps que la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3 du présent décret.

Ce transfert au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant s'effectue à titre gracieux.

II.-La demande de transfert comprend :

1° La liste des ouvrages que le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant souhaite utiliser ;

2° La description de la zone géologiquement cohérente correspondant au transfert sollicité ;

3° Le choix exprimé par le demandeur entre :

a) Soit la reprise de l'intégralité des responsabilités incombant à l'Etat en matière de surveillance et de prévention de l'ensemble des risques dans la zone géologiquement cohérente ;

b) Soit le recours à la convention de transfert prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier ;

4° La justification de la capacité technique et financière du nouvel explorateur ou du nouvel exploitant afin d'assurer, selon l'option qu'il a retenue, soit la surveillance et la prévention des risques sur l'ensemble de la zone, soit la charge financière correspondant aux engagements négociés dans le cadre de la convention qui sera conclue avec le représentant de l'Etat.

Afin de préparer le dépôt de sa demande, le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant peut demander à l'autorité administrative compétente de lui transmettre toutes les informations qu'elle détient sur les équipements dont il sollicite le transfert, dès lors que ces informations sont nécessaires et pertinentes pour son exploitation.

III.-Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté peut être conjoint avec l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture des travaux miniers. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant.

Lorsque le transfert s'effectue au moyen de la convention prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier, l'arrêté préfectoral l'approuvant ne peut recevoir exécution avant la date de la signature de cette convention.

IV.-Dès lors qu'elles impliquent un transfert d'équipements de la nature de celui prévu au I du présent article, les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers déposées avant le 22 août 2021 sont complétées par le pétitionnaire conformément au II du présent article, sans qu'il ait à produire une demande de transfert. Le transfert est approuvé par le préfet.

Article 51

Les règles relatives à l'arrêt définitif des travaux conduits dans le cadre d'une autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 611-14 et L. 611-35 du code minier. Elles se substituent à celles prévues par les articles 43 à 50 du présent décret.

Article 51-1

I. - Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.

Le téléservice mentionné à l'article 22-2 permet également l'accomplissement des procédures relatives à l'arrêt des travaux d'exploitation.

II. - Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.

La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.

La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.

Lorsque la déclaration d'arrêt des travaux d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément au présent article, le téléservice délivre, par voie électronique, une preuve de dépôt de la déclaration.

S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5, il est mis fin à la police des mines un an après la date mentionnée sur la preuve de dépôt de la déclaration.

III. - En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.

La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant.