JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 1 : Dispositions générales

Article 51-2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de présence de substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, aux travaux de recherche et d'exploitation mentionnés à l'article L. 162-1 du code minier, aux travaux régis par l'article L. 163-6 du même code, ainsi qu'aux installations mentionnées au I de l'article L. 153-3 de ce code.

Article 51-3

Dans un délai de six mois suivant le démarrage des travaux d'exploitation, l'exploitant fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser les substances susceptibles d'en contenir.

Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est une substance radioactive d'origine naturelle.

Article 51-4

L'autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par l'exploitant en accord avec elle, de tout ou partie des mesures prévues par les dispositions du présent chapitre.

L'autorité administrative compétente peut également, en cas de dérive par rapport aux résultats habituels des mesures, prescrire un accroissement de la fréquence des vérifications prévues par le présent chapitre.

Article 51-7

Les résultats des mesures prévues en application des dispositions du présent chapitre sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

L'exploitant établit chaque année un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre et le transmet à l'autorité administrative compétente. En tant que de besoin, ce rapport précise, au regard de l'évaluation des doses efficaces ajoutées, les actions réalisées ou à réaliser pour réduire l'exposition de la population.