JORF n°121 du 25 mai 2006

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 35

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

Article 36

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration :

1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes :

- praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

- assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

- praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

- maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

- enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ;

- professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

- enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus.

Article 37

Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 38

La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 39

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du présent décret. Lorsque, dans un même centre hospitalier et universitaire et pour une même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :

1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;

2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.

Article 40

Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, intégrés en application des dispositions de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du présent décret sont reclassés dans les corps créés par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 visé ci-dessus, les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret perçoivent des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 visé ci-dessus.

Article 41

Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.

Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :

| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE D'ECHELON| | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---| |Maître de conférences

de classe normale|Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe| <br><br> | | | Echelon | Echelon | <br><br> | | | 9e | 6e | Ancienneté acquise | | | 8e | 5e | Ancienneté acquise | | | 7e | 4e | Ancienneté acquise | | | 6e | 3e | Ancienneté acquise | | | 5e | 2e | Ancienneté acquise | | | 4e | 1er | Ancienneté acquise | | | 3e | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | | 2e | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | | 1er | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | | | | | |

Article 42

Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Article 43

L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.

Article 44

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.